Exigences relatives au devoir d’informer l’aide sociale et prise en compte des revenus de la partenaire dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’aide sociale

Résumé

Sieur A bénéficiait de l’aide sociale à Neuchâtel. Il s’est mis en ménage, à Neuchâtel, avec sa compagne, Dame B, elle-même bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires (ci-après PC) dans le canton de Vaud ; un enfant est né. Le Service communal de l’action sociale de Neuchâtel (ci-après le Service) a informé Sieur A que la famille constituerait désormais une seule entité d’assistance et a demandé à Sieur A de lui remettre divers documents avant le 21 février 2021. Sieur A ne les a pas transmis. Dès le 1er mars le Service n’a plus versé de prestations, mais il a continué ses investigations demandant à Sieur A de faire signer un document à Dame B. Cela n’a pas été fait. Le 3 juin le Service a informé Sieur A qu’il allait rendre une décision de suppression de l’aide sociale. Par décision du 30 juin le Service a supprimé l’aide sociale rétroactivement au 28 février. Sieur A a demandé au Service de revoir sa décision. Le 19 août le Service a rendu une décision qui « complétait » la précédente et supprimait l’aide rétroactivement au 28 février. La suppression de l’aide était justifiée par le fait que Sieur A n’avait pas donné les renseignements dans les délais alors qu’il avait été rendu attentif à son devoir de renseigner dans le formulaire de demande d’aide qu’il avait signé en mars 2020.

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) a annulé la décision et renvoyé la cause au Service.

D’après la jurisprudence la suppression des prestations d’aide n’est pas critiquable sur le principe puisque la situation financière de Sieur A n’a pas pu être éclaircie. En effet, Sieur A avait l’obligation d’exposer les circonstances qui fondaient son droit à l’aide sociale même si le Service devait établir les faits d’office. Néanmoins le devoir de collaborer ne peut pas être soumis à des exigences trop élevée s’agissant de personnes souvent vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales. Le TF estime qu’il était inadmissible de mettre fin aux paiements de manière informelle avant-même de prendre une décision de suppression de l’aide. En effet une telle décision mettait en péril le droit fondamental de Sieur A à des conditions minimales d’existence garanti, par l’article 12 Cst. Une mesure aussi tranchante dans un contexte délicat doit faire l’objet d’une décision formelle sujette à recours.

La question de savoir dans quelle mesure les ressources financières de Dame A pouvaient entrer dans le calcul du droit à l’aide sociale de Sieur A a été posée au TF qui n’a pas eu besoin d’y répondre. Il a cependant rappelé quelques principes intéressants. Lorsqu’un·e bénéficiaire de l’aide sociale vit en concubinage stable, il n’est pas arbitraire d’en tenir compte même s’il n’existe aucun devoir légal et réciproque d’entretien entre partenaires. Une partie de la doctrine soutient que la prise en compte d’une contribution de concubinage lorsque le partenaire non soutenu·e par l’aide sociale perçoit des PC violerait le droit fédéral. Le TF ne tranche pas cette question dès lors que la suppression de l’aide n’était pas motivée par le fait que Dame B percevait des PC, mais par le manque de collaboration de Sieur A.

 

Commentaire

Il est regrettable que des institutions publiques dont la raison d’être est d’assurer le minimum vital de personnes en difficultés se croient légitimées à aggraver leur situation quand elles ne répondent pas au doigt et l’œil en raison-même de l’adversité qui les pousse vers ces institutions.

Références

ATF 147 V 250 du 4 septembre 2023